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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Prestations payables après un engagement de durée intermédiaire

  •  (1) A droit immédiatement à une annuité, le contributeur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il n’a pas atteint l’âge de la retraite;

    • b) il n’est pas engagé pour une période indéterminée de service;

    • c) il cesse d’être membre de la force régulière après avoir terminé un engagement de durée intermédiaire;

    • d) il a servi dans la force régulière pendant au moins vingt ans.

  • Note marginale :Prestations payables après un engagement de courte durée

    (2) Le contributeur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il n’a pas atteint l’âge de la retraite;

    • b) il n’est pas engagé pour une durée intermédiaire ni pour une période indéterminée de service;

    • c) il cesse d’être membre de la force régulière après avoir terminé un engagement de courte durée;

    • d) il a servi dans la force régulière pendant moins de vingt ans,

    a droit

    • e) si, à tout autre titre que celui d’officier subalterne, il a servi dans la force régulière pendant au moins dix ans, à son choix, à un remboursement de contributions ou à une annuité différée;

    • f) dans tout autre cas, à un remboursement de contributions.

  • 1974-75-76, ch. 81, art. 37

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