Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Retraite attribuable à l’invalidité
18 (1) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la force régulière du fait qu’il est devenu invalide, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la force régulière pendant moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :
(i) un remboursement de contributions,
(ii) une allocation de cessation en espèces;
b) s’il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite par souci d’économie ou d’efficacité
(2) Un contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de retraite, est obligatoirement retraité de la force régulière par souci d’économie ou d’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la force régulière pendant trois ans ou moins, il est admissible à un remboursement de contributions;
b) s’il a servi dans la force régulière pendant plus de trois ans mais moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :
(i) un remboursement de contributions,
(ii) une allocation de cessation en espèces;
c) s’il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus mais moins de vingt ans, il est admissible, à son choix :
(i) à un remboursement de contributions,
(ii) à une annuité différée,
(iii) avec le consentement du ministre, à une annuité immédiate réduite, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, mais non après, de cinq pour cent multiplié par le moindre des nombres d’années entières, n’excédant pas six, obtenus en effectuant les soustractions suivantes :
(A) vingt ans moins la durée de son service dans la force régulière,
(B) l’âge de retraite applicable à son grade moins son âge au moment de sa retraite;
d) s’il a servi dans la force régulière pendant vingt ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.
(3) et (4) [Abrogés, 1999, ch. 34, art. 130]
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 18
- 1999, ch. 34, art. 130
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