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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Calcul de la durée du service

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 18(1), des sous-alinéas 18(2)c)(ii) et (iii) et de l’alinéa 18(2)d), il faut inclure, dans le calcul de la durée du service d’un contributeur dans la force régulière :

    • a) toute période de service décrite à la division 6b)(ii)(C) ou (D), et toute période de service décrite à la division 6b)(ii)(G) sur un théâtre d’opérations actives, selon la définition qu’en donnent les règlements, que le contributeur pouvait compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi;

    • b) toute période de service qu’il était admis à compter comme service ouvrant droit à pension, selon l’article 43.

  • Note marginale :Service qui n’est pas pris en compte

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 16 à 22, n’est incluse dans le calcul de la durée du service d’un contributeur dans la force régulière aucune période de service pour laquelle il a reçu un remboursement de contributions ou une autre somme globale en vertu de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi et pour laquelle il n’a pas choisi subséquemment de contribuer.

  • Note marginale :Délai dans lequel le choix peut être fait

    (3) Un contributeur peut faire son choix en faveur d’une prestation en vertu des articles 16 à 22 à n’importe quel moment au cours de la période commençant un an avant la date où il y deviendra admissible et se terminant un an après la date où il est ainsi devenu admissible.

  • Note marginale :Défaut de faire un choix

    (4) Lorsqu’un contributeur :

  • S.R., ch. C-9, art. 10

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