Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Prestations minimales
40 Quand, au décès d’un contributeur qui, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, avait droit à une annuité immédiate sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent d’un montant calculé relativement à un contributeur selon la définition de « allocation de cessation en espèces » à l’article 10 sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :
a) de la manière prévue à l’article 38 en ce qui concerne les montants payables en vertu de cet article, si le contributeur n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après;
b) de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne des montants payables en vertu de cet article, si le contributeur était membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après.
- S.R., ch. C-9, art. 17
- 1974-75-76, ch. 81, art. 42
- Date de modification :