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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2025-12-16 :


Note marginale :Renonciation aux prestations lors du choix

 Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une personne qui exerce un choix selon le paragraphe 43(1) ainsi que toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne auquel ce choix se rattache.

  • S.R., ch. C-9, art. 21

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