Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 46 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Droit de conserver la pension

  •  (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l’application de la présente loi, de conserver cette annuité ou allocation annuelle, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation annuelle ne peut être comptée par lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente loi pour le motif qu’il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.

  • Note marginale :Choix de renoncer aux prestations

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, dans le délai d’un an à compter du moment où elle devient contributeur selon la présente loi, de renoncer à la pension, l’annuité ou l’allocation annuelle y mentionnée. Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la personne qui fait un tel choix, ainsi que toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne décrit au paragraphe 43(1), et la personne exerçant un tel choix est assujettie aux dispositions du paragraphe 43(2), à tous égards, comme si elle n’était pas devenue admissible à une pension, annuité ou allocation annuelle sous le régime de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe 43(1), de payer pour la totalité de ce service.

  • S.R., ch. C-9, art. 21

Date de modification :