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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 47 du 2003-01-01 au 2025-12-16 :


Note marginale :Montant à payer pour des services choisis

 Lorsqu’une personne, ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenue admissible à une annuité ou allocation annuelle, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour laquelle elle n’était pas tenue de contribuer, exerce un choix du genre décrit au paragraphe 46(2), en plus de tout montant qu’elle est tenue de payer aux termes de ce paragraphe en raison de ce choix, cette personne doit verser au Trésor pour être crédité au compte qui est tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, un montant égal à celui de toute annuité ou allocation annuelle qui lui a été payée sur ce compte avant qu’elle ait fait un choix aux termes du paragraphe 46(2).

  • S.R., ch. C-9, art. 21

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