Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite
48 (1) Quand, avant le 1er avril 2000, une personne exerce un choix aux termes des paragraphes 43(1) ou 46(2), selon lequel elle est astreinte, par la présente loi, à payer pour toute période de service du genre décrit à l’alinéa 43(2)a), on doit à la fois :
a) imputer au compte maintenu parmi les comptes du Canada selon la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
b) porter au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne,
un montant égal au chiffre déterminé selon le sous-alinéa 43(2)a)(ii), et pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable selon cette loi à cette personne ou à son égard, est réputé être la somme autrement déterminée sous le régime de cette loi, moins le montant à créditer, d’après le présent article, au compte de pension de retraite au moment où le choix est exercé.
Note marginale :Montant à verser
(2) Le paragraphe (1) s’applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 48
- 1999, ch. 34, art. 144
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