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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 50.1 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;

    • b) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 6.1(1);

    • c) déterminer, pour l’application du paragraphe 6.1(4), la partie de la période de service à compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi;

    • d) prévoir, malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa 50c), les conditions et les modalités de temps et autres relatives à l’exercice des choix visés aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension — ou des genres de service — qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l’alinéa 7(1)l), à l’égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l’article 8 et les règlements d’application de cet article s’appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;

    • d.1) prévoir le mode de détermination de la valeur escomptée de l’annuité, ainsi que les conditions applicables au droit de transférer celle-ci, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 24.1;

    • d.2) prévoir des périodes de service dans la force régulière pour l’application des articles 16, 17, 18, 19 et 25, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus trois ans dans le cas des alinéas 16a) et 18(2)a), d’au plus cinq ans dans le cas du paragraphe 25(3), d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 16c), 17(2)e), 18(1)a), 18(2)b) et 19(1)a) et du paragraphe 19(2), d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 18(2)c) et 19(1)b) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 19(1)c);

    • d.3) régir, pour l’application de l’article 13, les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l’application de l’alinéa 13b), le calcul de l’intérêt;

    • d.4) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 57;

    • e) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 25.1(1) et préciser, pour l’application du paragraphe 25.1(4), la date à laquelle ce choix est réputé révoqué;

    • f) prévoir le montant de la réduction d’une annuité visé au paragraphe 25.1(2);

    • g) prévoir le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser au conjoint en vertu du paragraphe 25.1(3);

    • h) préciser la manière d’effectuer le choix visé au paragraphe 41(4), déterminer le montant à verser par une personne en vertu du paragraphe 41(5) et fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de ce montant;

    • i) prévoir les taux auxquels l’intérêt est calculé, de quelle manière et à quel moment il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 55(1)b);

    • j) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi mentionnées au présent paragraphe.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), c), d) ou i) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • 1992, ch. 46, art. 49
  • 1999, ch. 34, art. 147

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