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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 67 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :À qui sont payées les prestations

  •  (1) Sous réserve de l’article 70, les prestations sont payées comme suit :

    • a) dans le cas d’un participant décédé qui a, en application de tous règlements pris en vertu du paragraphe 73(1), désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et lorsque ce bénéficiaire survit au participant, à ce bénéficiaire;

    • b) dans tout autre cas, à la succession du participant ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Dispositions transitoires

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, immédiatement avant le 20 décembre 1975, une prestation serait, au décès du participant, devenue payable à sa veuve, cette prestation, à son décès, demeure payable à sa veuve, à moins que, selon le cas :

    • a) celle-ci ne lui survive pas;

    • b) il désigne sa succession comme bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f);

    • c) il désigne un autre bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d’un montant de moins de mille dollars, selon ce qu’il ordonne.

  • Note marginale :Comment sont payées les prestations

    (3) Sous réserve des dispositions de tous règlements pris aux termes de l’alinéa 73(1)g), une prestation est payée en une somme globale.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 67
  • 1999, ch. 34, art. 159

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