Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Version de l'article 12 du 2005-04-01 au 2018-06-20 :
Note marginale :Président
12 Le président :
a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;
b) est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
c) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.
- 2000, ch. 6, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 138(A)
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