Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Mesures de sauvegarde visant la Corée (suite)
Note marginale :Complément d’information
30.29 (1) Le Tribunal peut, dans les sept jours suivant la date de la réception de la plainte, demander par écrit au plaignant de lui fournir le complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
Note marginale :Autres compléments d’information
(2) Il peut en outre, dans les sept jours qui suivent la réception du complément d’information demandé en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, demander par écrit au plaignant tout autre complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Recevabilité de la demande
30.3 (1) Dans les sept jours suivant la réception de l’allégation ou, le cas échéant, du complément d’information demandé en vertu des paragraphes 30.29(1) ou (2), le Tribunal décide si le dossier est complet ou non et, dans le cas d’une décision positive, ouvre une enquête sur l’allégation s’il est convaincu :
a) que les renseignements et documents fournis par le plaignant ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable, à la fois :
(i) qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) que tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier;
b) que l’allégation est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(2) Le Tribunal notifie, par écrit, sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de la plainte et de l’allégation, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celles-ci obtenus du plaignant et, dans le cas de l’allégation, ceux obtenus d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : aucune enquête
(3) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Objet de l’enquête
30.31 (1) L’enquête a pour objet de décider, dans les cinquante-huit jours suivant la réception de la plainte, eu égard aux règlements pris en vertu de l’alinéa 40a) et à partir des renseignements disponibles :
a) si la preuve indique de façon raisonnable qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) si tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier.
Note marginale :Autres questions
(2) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(3) Le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Fin de l’enquête
30.32 Lorsqu’en application du paragraphe 25(1) le Tribunal décide que le dossier de la plainte qui inclut l’allégation n’est pas complet ou qu’il notifie au plaignant sa décision en application du paragraphe 26(3) de ne pas tenir d’enquête sur une telle plainte, toute procédure engagée relativement à cette allégation prend fin et le Tribunal :
a) dans le cas où une enquête a été ouverte en application du paragraphe 30.3(1), notifie, par écrit, au plaignant et aux autres intéressés la fin de la procédure et en fait publier avis dans la Gazette du Canada;
b) dans le cas contraire, notifie, par écrit, au plaignant la fin de la procédure.
- 2014, ch. 28, art. 42
Dispositions générales
Procédure
Note marginale :Comparution
31 Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou être représentée par un avocat ou un mandataire.
Note marginale :Huis clos
32 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de l’une des parties, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité en l’espèce.
Note marginale :Recueil de la preuve
33 (1) Le président peut charger un membre de recueillir en tout ou en partie les éléments de preuve relatifs à toutes enquêtes prévues à la présente loi ou affaires instruites en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à l’exception des appels visés à l’article 61 de cette loi, dont connaît le Tribunal. À cette fin, ce membre dispose des pouvoirs du Tribunal.
Note marginale :Rapport sur la preuve recueillie
(2) Le membre ayant recueilli les éléments de preuve fait rapport à cet égard au Tribunal. Copie de ce rapport, modifié à l’appréciation de son auteur pour respecter les exigences imposées par les articles 45 et 49, est ensuite transmise à toutes les parties.
Note marginale :Ordonnance, conclusion ou rapport
(3) En se fondant sur le rapport comme s’il avait lui-même recueilli la preuve et sur les séances qu’il a tenues sur la question, le Tribunal peut prendre toute mesure prévue en l’espèce par la présente loi ou toute autre loi fédérale, notamment par voie d’ordonnance, de conclusion ou de rapport.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 33
- 1999, ch. 12, art. 61(A)
Note marginale :Renseignements non obtenus sous serment
34 Dans toute enquête ouverte en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut obtenir, autrement que sous la sanction d’un serment ou d’une affirmation solennelle, des renseignements et des documents qui, à son avis, font foi et y donner suite.
Note marginale :Déroulement des séances
35 Les séances du Tribunal sont conduites de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances.
Note marginale :Indemnité des témoins
36 Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation du Tribunal des indemnités comparables à celles qui s’appliquent aux convocations de la Cour fédérale.
Note marginale :Publication d’avis
37 Le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis des décisions qu’il rend sur des affaires entendues en application de toute autre loi fédérale.
Règles et règlements
Note marginale :Règlements administratifs
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