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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 20.2 du 2020-07-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Mention des décisions

    (2) Lorsque l’article 20.01 s’applique, le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de cet article.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19 ou 20.

  • 1993, ch. 44, art. 38
  • 1994, ch. 47, art. 35
  • 2020, ch. 1, art. 142

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