Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 21.1 du 2009-08-01 au 2011-08-14 :
Définition de plainte
21.1 Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.093). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
- 1993, ch. 44, art. 39
- 1996, ch. 33, art. 20
- 1997, ch. 14, art. 23
- 2001, ch. 28, art. 21
- 2009, ch. 6, art. 18, ch. 16, art. 19 et 56
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