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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 25 du 2018-12-30 au 2020-06-30 :


Note marginale :Recevabilité de la plainte

  •  (1) Dans les vingt et un jours suivant la réception de la plainte ou, le cas échéant, du complément d’information demandé, le Tribunal décide si le dossier de la plainte est complet ou non.

  • Note marginale :Dossier complet

    (2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06), (1.08), (1.083), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

  • Note marginale :Décision négative

    (3) Dans le cas contraire, il notifie sans délai sa décision motivée au plaignant seulement.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 25
  • 1993, ch. 44, art. 41
  • 1997, ch. 14, art. 25
  • 2001, ch. 28, art. 23
  • 2009, ch. 6, art. 20
  • 2014, ch. 14, art. 36
  • 2018, ch. 23, art. 35

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