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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 30.03 du 2002-12-31 au 2014-12-31 :


Note marginale :Avis d’expiration

  •  (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60 ou au paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

  • Note marginale :Modalités de publication

    (2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.

  • 1994, ch. 47, art. 38
  • 1996, ch. 33, art. 25
  • 1997, ch. 14, art. 29, ch. 36, art. 202

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