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Version du document du 2014-04-01 au 2024-11-26 :

Loi sur le multiculturalisme canadien

L.R.C. (1985), ch. 24 (4e suppl.)

Loi sur le maintien et la valorisation du multiculturalisme au Canada

[1988, ch. 31, sanctionné le 21 juillet 1988]
Préambule

Attendu :

que la Constitution du Canada dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, que chacun a la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association, et qu’elle garantit également aux personnes des deux sexes ce droit et ces libertés;

qu’elle reconnaît l’importance de maintenir et de valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens;

qu’elle reconnaît des droits aux peuples autochtones du Canada;

qu’elle dispose, de même que la Loi sur les langues officielles, que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et que ni l’une ni l’autre ne portent atteinte aux droits et privilèges des autres langues;

que la Loi sur la citoyenneté dispose que tous les Canadiens, de naissance ou par choix, jouissent d’un statut égal, ont les mêmes droits, pouvoirs et avantages et sont assujettis aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités;

que la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose que tous ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et que, pour assurer celle-ci, elle constitue la Commission canadienne des droits de la personne, laquelle est chargée de remédier à toute discrimination constituant une distinction fondée sur des motifs illicites tels que la race, l’origine nationale ou ethnique ou encore la couleur;

que le Canada est partie, d’une part, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, laquelle reconnaît que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination et, d’autre part, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel dispose que les personnes appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne peuvent être privées du droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue;

que le gouvernement fédéral reconnaît que la diversité de la population canadienne sur les plans de la race, de la nationalité d’origine, de l’origine ethnique, de la couleur et de la religion constitue une caractéristique fondamentale de la société canadienne et qu’il est voué à une politique du multiculturalisme destinée à préserver et valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens tout en s’employant à réaliser l’égalité de tous les Canadiens dans les secteurs économique, social, culturel et politique de la vie canadienne,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le multiculturalisme canadien.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

institutions fédérales

institutions fédérales Les institutions suivantes du gouvernement fédéral :

  • a) les ministères, organismes — bureaux, commissions, conseils, offices ou autres — chargés de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil;

  • b) les établissements publics et les sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. 24 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 129
  • 2014, ch. 2, art. 38

Politique canadienne du multiculturalisme

Note marginale :Déclaration

  •  (1) La politique du gouvernement fédéral en matière de multiculturalisme consiste :

    • a) à reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale de la société canadienne et se traduit par la liberté, pour tous ses membres, de maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine culturel, ainsi qu’à sensibiliser la population à ce fait;

    • b) à reconnaître le fait que le multiculturalisme est une caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine canadiens et constitue une ressource inestimable pour l’avenir du pays, ainsi qu’à sensibiliser la population à ce fait;

    • c) à promouvoir la participation entière et équitable des individus et des collectivités de toutes origines à l’évolution de la nation et au façonnement de tous les secteurs de la société, et à les aider à éliminer tout obstacle à une telle participation;

    • d) à reconnaître l’existence de collectivités dont les membres partagent la même origine et leur contribution à l’histoire du pays, et à favoriser leur développement;

    • e) à faire en sorte que la loi s’applique également et procure à tous la même protection, tout en faisant cas des particularités de chacun;

    • f) à encourager et aider les institutions sociales, culturelles, économiques et politiques canadiennes à prendre en compte le caractère multiculturel du Canada;

    • g) à promouvoir la compréhension entre individus et collectivités d’origines différentes et la créativité qui résulte des échanges entre eux;

    • h) à favoriser la reconnaissance et l’estime réciproque des diverses cultures du pays, ainsi qu’à promouvoir l’expression et les manifestations progressives de ces cultures dans la société canadienne;

    • i) parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, à maintenir et valoriser celui des autres langues;

    • j) à promouvoir le multiculturalisme en harmonie avec les engagements nationaux pris à l’égard des deux langues officielles.

  • Note marginale :Institutions fédérales

    (2) En outre, cette politique impose aux institutions fédérales l’obligation de :

    • a) faire en sorte que les Canadiens de toutes origines aient des chances égales d’emploi et d’avancement;

    • b) promouvoir des politiques, programmes et actions de nature à favoriser la contribution des individus et des collectivités de toutes origines à l’évolution du pays;

    • c) promouvoir des politiques, programmes et actions permettant au public de mieux comprendre et de respecter la diversité des membres de la société canadienne;

    • d) recueillir des données statistiques permettant l’élaboration de politiques, de programmes et d’actions tenant dûment compte de la réalité multiculturelle du pays;

    • e) mettre à contribution, lorsqu’il convient, les connaissances linguistiques et culturelles d’individus de toutes origines;

    • f) généralement, conduire leurs activités en tenant dûment compte de la réalité multiculturelle du Canada.

Mise en oeuvre de la politique canadienne du multiculturalisme

Note marginale :Coordination

 Le ministre, en consultation avec ses collègues fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre de la politique canadienne du multiculturalisme, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et la réalisation de programmes et actions utiles à cette fin.

Note marginale :Mandat du ministre

  •  (1) Le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre la politique canadienne du multiculturalisme et peut notamment :

    • a) encourager et aider les particuliers, les organisations et les institutions à refléter la réalité multiculturelle du Canada dans leurs activités au pays et à l’étranger;

    • b) effectuer ou appuyer des recherches sur le multiculturalisme canadien et stimuler l’amélioration des connaissances dans le domaine;

    • c) encourager et promouvoir les échanges et la coopération entre les diverses collectivités du Canada;

    • d) encourager et aider les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres organismes privés ainsi que les institutions publiques à assurer la pleine participation des individus et des collectivités de toutes origines à la société canadienne, notamment à la vie sociale et économique du pays, et à promouvoir à la fois le respect et une meilleure connaissance de la réalité multiculturelle du Canada;

    • e) encourager le maintien, la valorisation, le partage et l’expression dynamique du patrimoine multiculturel du Canada;

    • f) faciliter l’acquisition et la rétention de connaissances linguistiques dans chacune des langues qui contribuent au patrimoine multiculturel du Canada, ainsi que l’utilisation de ces langues;

    • g) aider les minorités ethnoculturelles à oeuvrer en vue de faire échec à toute discrimination, notamment celle qui est fondée sur la race ou sur l’origine nationale ou ethnique;

    • h) prêter assistance aux particuliers, groupes ou organisations en vue de maintenir, valoriser et promouvoir le multiculturalisme au Canada;

    • i) prendre toute initiative ou mettre en oeuvre tout programme non attribué de droit à une autre institution fédérale et visant à promouvoir la politique canadienne du multiculturalisme.

  • Note marginale :Accords provinciaux

    (2) Le ministre peut conclure des accords ou arrangements avec toute province pour la mise en oeuvre de la politique canadienne du multiculturalisme.

  • Note marginale :Accords internationaux

    (3) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec tout gouvernement étranger des accords ou arrangements de nature à promouvoir le caractère multiculturel du Canada.

Note marginale :Attributions des autres ministres

  •  (1) Les autres ministres fédéraux prennent, dans le cadre de leur mandat respectif, les mesures qu’ils estiment indiquées pour appliquer la politique canadienne du multiculturalisme.

  • Note marginale :Accords provinciaux

    (2) Les autres ministres fédéraux peuvent conclure des accords ou arrangements avec toute province pour la mise en oeuvre de la politique canadienne du multiculturalisme.

Note marginale :Comité canadien du multiculturalisme

  •  (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de l’assister dans l’application de la présente loi ou pour toute question liée au multiculturalisme. Il peut, en consultation avec les organisations de son choix parmi celles qui représentent des intérêts multiculturels, en nommer les membres et en désigner le président et les autres dirigeants.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Les membres ont droit à la rémunération fixée par le ministre pour leurs services et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à ce titre.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) Le président du comité consultatif présente au ministre, dans les quatre premiers mois de chaque exercice, un rapport sur les activités du comité pour l’exercice précédent et, dans la mesure où il l’estime indiqué, sur ce qui concerne la mise en oeuvre du multiculturalisme.

Dispositions générales

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les cinq premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement, suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent.

Note marginale :Suivi par un comité parlementaire

 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi et d’examiner tout rapport établi en application de l’article 8.


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