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Loi sur le Conseil des Arts du Canada

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Libéralités

 Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

  • L.R. (1985), ch. C-2, art. 18
  • 2001, ch. 4, art. 66(F)

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