Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-06-23 Versions antérieures
PARTIE 2Systèmes de paiement désignés (suite)
Règles
Note marginale :Exemplaires des règles envoyés au ministre
38 (1) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants envoient au ministre un exemplaire :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
(2) Les règles autres que celles visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe (1); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(3) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l’application du paragraphe (2).
- 2001, ch. 9, art. 244
Lignes directrices et instructions
Note marginale :Lignes directrices
39 (1) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente partie.
Note marginale :Accès au public
(2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu’il estime indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Instructions du ministre
40 (1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d’un système de paiement désigné ou à un participant à l’égard :
Note marginale :Consultation
(2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Contenu des instructions
(3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu’il estime nécessaire :
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en oeuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient leurs destinataires.
- 2001, ch. 9, art. 244
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements demandés
41 (1) Afin de décider si un système de paiement devrait être désigné en vertu du paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du gestionnaire du système ou d’un participant les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants doivent, à l’égard du système, fournir au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Caractère contraignant
(3) Toute requête du ministre est contraignante pour les destinataires.
- 2001, ch. 9, art. 244
Participants
Note marginale :Assimilation
42 (1) Si le système de paiement désigné n’a pas de gestionnaire canadien, les participants canadiens sont, à l’égard de ce système, assimilés au gestionnaire. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente partie et le ministre ne peut prendre que contre eux les recours qu’il pourrait prendre contre le gestionnaire du système de paiement.
Note marginale :Responsabilité résiduaire
(2) Les participants sont solidairement responsables des manquements ou infractions à la présente partie commis par le gestionnaire à l’égard d’un système de paiement désigné auquel ils participent et sont tenus de se conformer à la présente partie de la même façon et dans la même mesure que le gestionnaire.
Note marginale :Sens de canadien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un gestionnaire ou un participant est canadien s’il a été constitué sous le régime du droit fédéral ou provincial.
- 2001, ch. 9, art. 244
PARTIE 3Dispositions générales
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
43 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, pour l’accomplissement de leurs fonctions;
b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;
c) au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 244
- 2016, ch. 7, art. 170
Note marginale :Absence de responsabilité
44 Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et les employés du ministère des Finances ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Ordonnance judiciaire
45 Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux instructions données par lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou 40(1), ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre de l’article 41 de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 244
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