Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Incompatibilité
9 (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :
a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;
b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;
c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Limite
(2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.
Note marginale :Groupes
(3) Pour l’application du présent article :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Note marginale :Définition de contrôle
(4) À l’alinéa (3)a), contrôle s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 9
- 1993, ch. 34, art. 46(F)
- 1999, ch. 28, art. 112
- 2001, ch. 9, art. 227
- 2003, ch. 22, art. 142(A)
- 2007, ch. 6, art. 424
- 2012, ch. 5, art. 207
- 2014, ch. 39, art. 337
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