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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2019-07-10 :


Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil soumet au ministre un rapport, selon les modalités de forme que celui-ci peut fixer, sur ses activités pour cet exercice; le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant la réception.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 13
  • 1991, ch. 11, art. 80

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