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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Fonctions des conseillers à temps plein

 Les conseillers à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 4

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