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Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières (L.C. 2009, ch. 2, art. 297)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2015-03-31 Versions antérieures

Note marginale :Présentation au ministre

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article 15.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Mise à disposition

    (3) Le Bureau de transition le met à la disposition du public après le dépôt.

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