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Loi sur l’Agence spatiale canadienne

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2019-06-16 :


Note marginale :Redevances et droits

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le mode de calcul des redevances et droits à verser par les personnes — éventuellement selon leur catégorie d’appartenance :

    • a) à qui l’Agence fournit des services ou prête une installation;

    • b) à la disposition desquelles elle met des brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues, ou à qui elle octroie une licence relative à ceux-ci.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer le montant ou le mode de calcul de l’intérêt frappant les redevances ou droits impayés.

  • Note marginale :Obligation de l’Agence

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Agence est tenue de percevoir ces redevances, droits et intérêts.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Le ministre peut, par arrêté et avec l’agrément du gouverneur en conseil, renoncer aux redevances, droits ou intérêts exigibles au titre du présent article, ou en réduire le montant.

  • Note marginale :Utilisation

    (5) Avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Agence peut utiliser les redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du même exercice, des services, installations ou droits de propriété pour lesquels ils sont perçus.

  • Note marginale :Recouvrement des créances

    (6) Les redevances, droits et intérêts payables en vertu du présent article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Exclusion des textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou arrêtés qui sont pris aux termes du présent article et ne visent qu’une personne ou qu’un organisme.

  • 1990, ch. 13, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 71(F)

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