Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-12-12 au 2012-03-15 :

Loi sur la Commission canadienne du tourisme

L.C. 2000, ch. 28

Sanctionnée 2000-10-20

Loi constituant la Commission canadienne du tourisme

Préambule

Attendu :

que l’industrie touristique canadienne est essentielle à l’identité et à l’intégrité sociales et culturelles du Canada;

que l’industrie touristique canadienne apporte une contribution importante au bien-être économique des Canadiens et aux objectifs économiques du gouvernement du Canada;

que l’industrie touristique est constituée en grande partie de petites et moyennes entreprises qui revêtent une importance capitale pour le Canada en matière de développement des entreprises et de création d’emplois;

qu’il est souhaitable de renforcer l’engagement du Canada à l’égard du tourisme canadien par la constitution d’une commission du tourisme qui travaillera avec les gouvernements des provinces et des territoires et avec l’industrie touristique canadienne pour promouvoir les intérêts de cette industrie et pour promouvoir le Canada comme destination touristique de choix,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Commission canadienne du tourisme.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission

Commission La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3. (Commission)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

Commission canadienne du tourisme

Constitution

Note marginale :Constitution

 Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne du tourisme.

Statut

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 Pour l’application de la présente loi, la Commission est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Mission

Note marginale :Mission

 La Commission a pour mission de :

  • a) veiller à la prospérité et à la rentabilité de l’industrie canadienne du tourisme;

  • b) promouvoir le Canada comme destination touristique de choix;

  • c) favoriser les relations de collaboration entre le secteur privé et les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires en ce qui concerne le tourisme au Canada;

  • d) fournir des renseignements touristiques sur le Canada au secteur privé et aux gouvernements du Canada, des provinces et des territoires.

Attributions

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Pour réaliser sa mission, la Commission a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Limites

    (2) La Commission ne peut lancer ni financer de programmes comportant l’acquisition ou la construction d’immeubles, de biens réels ou d’installations liés au tourisme.

Conseil d’administration

Note marginale :Attributions

 La conduite des affaires et des activités de la Commission est assurée par un conseil d’administration.

Note marginale :Composition

 Le conseil d’administration est composé d’au plus vingt-six administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.

Note marginale :Président du conseil et durée de son mandat

 Le président du conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps partiel.

Note marginale :Président-directeur général et durée de son mandat

 Le président-directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.

Note marginale :Administrateurs du secteur privé

  •  (1) Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus seize administrateurs du secteur privé.

  • Note marginale :Comité

    (2) Le conseil d’administration établit un comité qui avise le ministre sur les nominations prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Représentation

    (3) Des administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) :

    • a) sept au plus sont des exploitants d’entreprises touristiques qui représentent les régions de la façon suivante :

      • (i) deux au plus pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve,

      • (ii) un pour la province de Québec,

      • (iii) un pour la province d’Ontario,

      • (iv) un pour les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan,

      • (v) un pour la province d’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut,

      • (vi) un pour la province de la Colombie-Britannique et le territoire du Yukon;

    • b) neuf au plus sont des représentants du secteur privé.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    administrateur du secteur privé

    private sector director

    administrateur du secteur privé Tout administrateur qui est un exploitant d’entreprise touristique ou un représentant du secteur privé. (private sector director)

    exploitant d’entreprise touristique

    tourism operator

    exploitant d’entreprise touristique Le propriétaire ou gérant d’une entreprise touristique du secteur privé. (tourism operator)

    représentant du secteur privé

    private sector representative

    représentant du secteur privé Tout exploitant d’entreprise touristique ou toute personne possédant l’expertise requise par le conseil d’administration. (private sector representative)

  • 2000, ch. 28, art. 11
  • 2006, ch. 9, art. 244.1

Note marginale :Administrateurs du secteur public

  •  (1) Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme des administrateurs du secteur public de la façon mentionnée aux sous-alinéas 11(3)a)(i) à (vi).

  • Note marginale :Désignation de personnes par les ministres

    (2) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont parmi les personnes désignées par les ministres provinciaux ou territoriaux chargés du tourisme. Ces personnes sont des sous-ministres ou leur équivalent ou des dirigeants d’organisme provincial ou territorial.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • 2000, ch. 28, art. 12
  • 2006, ch. 9, art. 244.2

Note marginale :Administrateur nommé d’office

 Le sous-ministre de l’Industrie est un administrateur nommé d’office.

Note marginale :Reconduction

 Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Rémunération et honoraires

Note marginale :Président-directeur général

 Le président-directeur général reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

Note marginale :Administrateurs du secteur privé

 Le président du conseil et les administrateurs du secteur privé, à l’exception du président-directeur général, reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.

Président du conseil

Note marginale :Fonctions

 Le président du conseil fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, ou de vacance de son poste, l’administrateur, nommé conformément à l’article 11, que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

Président-directeur général

Note marginale :Fonctions

 Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et le contrôle, notamment en ce qui a trait à la gestion des affaires internes de la Commission et à l’embauche et au licenciement de son personnel.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

Note marginale :Délégation

 Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, le président-directeur général peut déléguer à une personne les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou tout autre texte législatif.

Réunions

Note marginale :Réunions

 Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par année.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil d’administration prend des règlements administratifs sur la conduite des affaires de la Commission et l’exercice des attributions que la présente loi confère au conseil d’administration, notamment en ce qui concerne :

  • a) l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs et les employés de la Commission;

  • b) la constitution de ses comités, y compris un comité exécutif, un comité des ressources humaines, un comité chargé de l’application de l’article 11 et un comité de vérification;

  • c) la formulation de la politique contractuelle de la Commission.

Siège

Note marginale :Siège de la Commission

 Le siège de la Commission est fixé au Canada, au lieu déterminé par décret du gouverneur en conseil.

Indemnisation

Note marginale :Indemnisation

 Le président du conseil, le président-directeur général, les administrateurs du secteur privé et les employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2000, ch. 28, art. 25
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Ententes

Note marginale :Ententes

  •  (1) La Commission peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Constitution d’une personne morale

    (2) Si l’entente autorise la constitution d’une personne morale ou l’acquisition des actions ou la totalité ou la quasi-totalité de l’actif d’une personne morale, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, accomplir ces actes, seule ou conjointement avec toute personne ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire, pour l’application des dispositions de l’entente.

  • Note marginale :Activités

    (3) La personne morale visée au paragraphe (2) ne peut qu’exercer des activités qui respectent la mission de la Commission, compte tenu de la limite énoncée au paragraphe 6(2).

Personnel

Note marginale :Personnel

 La Commission peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.

Note marginale :Personnel à l’étranger

 Lorsque la Commission engage des personnes visées à l’article 27 à l’étranger pour accomplir des tâches à l’étranger, elle engage ces personnes et établit leurs conditions de travail. Le Code canadien du travail ne s’applique pas à ces personnes.

Dispositions transitoires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 à 46.

ancienne commission

ancienne commission La Commission canadienne du tourisme constituée par le décret C.P. 1995-110 du 31 janvier 1995, de même que l’organisme de service spécial créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor. (former Commission)

date d’entrée en vigueur

Note de bas de page *date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de la présente loi. (commencement day)

employé

employé Toute personne licenciée au ministère de l’Industrie dans le cadre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et embauchée par la nouvelle commission à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par la nouvelle commission en raison du transfert du ministère de l’Industrie à celle-ci des travaux de l’ancienne commission. (employee)

grief

grief S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (grievance)

nouvelle commission

nouvelle commission La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3. (new Commission)

Ancienne commission

Note marginale :Dissolution de l’ancienne commission

  •  (1) L’ancienne commission est dissoute et ses travaux sont transférés du ministère de l’Industrie à la nouvelle commission.

  • Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

    (2) Pour l’application de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, le transfert des travaux de l’ancienne commission est réputé être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l’administration d’un service à une personne.

Note marginale :Président du conseil

 La personne qui occupe la charge de président du conseil de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président du conseil de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Président-directeur général

 La personne qui occupe la charge de président-directeur général de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président-directeur général de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Autres administrateurs

 Les personnes qui occupent une charge d’administrateur de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions, à titre d’administrateurs de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Note marginale :Transfert des biens

 Les biens de Sa Majesté du chef du Canada utilisés dans le cadre de la mission de l’ancienne commission et dont la gestion était confiée au ministre sont transférés à la nouvelle commission et détenus par celle-ci.

Note marginale :Transfert des obligations

 Les obligations de Sa Majesté du chef du Canada contractées par l’ancienne commission sont transférées à la nouvelle commission.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents, la mention de l’ancienne commission vaut mention de la nouvelle commission.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris dans le cadre de la mission de l’ancienne commission peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence si des procédures avaient été intentées contre Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

    (2) La nouvelle commission prend la suite de l’ancienne dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur et qui concernent l’ancienne commission.

Note marginale :Compte de la Commission

 Le solde créditeur inscrit, à la date d’entrée en vigueur, dans les comptes du Canada relativement à l’exécution de la mission de l’ancienne commission est versé à la nouvelle commission selon les modalités qui permettent le mieux de réaliser l’objectif pour lequel les fonds ou biens à l’origine du solde ont été mis à la disposition, notamment par don ou legs, de l’ancienne commission.

Note marginale :Premier plan d’entreprise et premiers budgets

 Malgré le délai prévu par la Loi sur la gestion des finances publiques pour la présentation d’un plan d’entreprise, ainsi que d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’investissement, la nouvelle commission présente au ministre, conformément à cette loi, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur, un plan d’entreprise pour le premier exercice ainsi que le budget de fonctionnement et le budget d’investissement pour le premier exercice de la nouvelle commission.

Note marginale :Transferts de crédits

Note de bas de page * Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne commission dans le cadre de sa mission sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses de la nouvelle commission.

Ressources humaines et relations de travail

Note marginale :Concours et nominations en cours

 Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère de l’Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission peuvent se continuer comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi.

Note marginale :Listes d’admissibilité

 Une liste d’admissibilité établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique — relativement à un poste du ministère de l’Industrie pour la réalisation de la mission de l’ancienne commission — avant la date d’entrée en vigueur continue d’être valide pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette durée puisse toutefois être prolongée.

Note marginale :Appels

  •  (1) Les appels interjetés dans le cadre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’encontre d’une nomination à un poste du ministère de l’Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission et encore en instance à la date de l’attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

  • Note marginale :Autres recours

    (2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en instance au moment de l’engagement de l’employé à la nouvelle commission sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Note marginale :Stagiaires

  •  (1) Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant leur engagement à la nouvelle commission conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Le paragraphe 28(2) de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l’administrateur général valant celle du président-directeur général.

Note marginale :Griefs

  •  (1) Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’ont pas encore été réglés au moment de l’engagement de l’employé à la nouvelle commission sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié au ministère de l’Industrie.

  • Note marginale :Exécution de la décision

    (2) La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d’une indemnité est exécutée par la nouvelle commission dans les meilleurs délais.

Note marginale :Non-application de la politique de transition — groupe de la direction

 Tout fonctionnaire engagé au ministère de l’Industrie pour une durée indéterminée qui faisait partie du groupe de la direction et qui est licencié au titre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques n’est pas admissible aux avantages prévus à la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction du Conseil du Trésor.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


Date de modification :