Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Note marginale :Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- force étrangère présente au Canada
force étrangère présente au Canada S’entend au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (visiting force)
- installation de transport civile
installation de transport civile Chemin de fer, pipeline et installation conçue ou utilisée pour faciliter l’exploitation ou l’entretien d’aéronefs ou de navires, autres que des installations de transport militaires. (civil transportation facility)
- installation de transport militaire
installation de transport militaire Chemin de fer, pipeline et installation conçue ou utilisée pour faciliter l’exploitation ou l’entretien d’aéronefs, de navires, de véhicules automobiles ou d’autres machines mobiles, qui sont exploités par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada. (military transportation facility)
- moyen de transport militaire
moyen de transport militaire Aéronef, navire, matériel roulant, véhicule automobile ou autre machine mobile, exploités par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada. (military conveyance)
Note marginale :Exclusion du champ d’enquête
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Bureau ne peut enquêter sur un accident de transport mettant en cause un moyen ou une installation de transport militaires.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(3) Le Bureau peut enquêter sur un accident de transport qui met en cause :
a) un moyen de transport militaire et un aéronef, un navire ou du matériel roulant non militaires;
b) un moyen de transport militaire et une installation de transport civile;
c) un aéronef, un navire ou du matériel roulant non militaires et une installation de transport militaire.
Note marginale :Coordination des enquêtes
(4) Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.
- 1989, ch. 3, art. 18
- 1998, ch. 20, art. 24
- 2014, ch. 29, art. 23
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