Charte canadienne des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13, art. 2)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Point de vue pris en considération
14 Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération.
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