Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens
11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers
(2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Note marginale :Destruction
(3) À l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.
- 2019, ch. 13, art. 97
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