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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.1 du 2019-07-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Obligations continues du Service

  •  (1) Le Service est tenu, à l’égard des ensembles de données ci-après qui ont été recueillis :

    • a) s’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou étranger, de supprimer toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;

    • b) s’il s’agit d’un ensemble de données canadien, de supprimer toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

    • c) s’il s’agit d’un ensemble de données étranger, d’extraire des informations de l’ensemble qui, par leur nature ou leurs attributs, sont liées à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada.

  • Note marginale :Extraction

    (2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

    • a) soit les détruire sans délai;

    • b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;

    • c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.

  • Note marginale :Fiction

    (3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est considéré avoir été recueilli à la date de son extraction et la période d’évaluation prévue au paragraphe 11.07(1) s’écoule à partir de cette date.

  • 2019, ch. 13, art. 97

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