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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.12 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation par le ministre

  •  (1) La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Catégorie approuvée

    (2) Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :

    • a) la catégorie approuvée à laquelle l’ensemble de données canadien appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte;

    • b) à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • 2019, ch. 13, art. 97
  • 2024, ch. 16, art. 18

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