Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Conservation
11.21 (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :
a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;
b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 et 15;
c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.
Note marginale :Destruction
(2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (1), le Service est tenu de les détruire sans délai.
- 2019, ch. 13, art. 97
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