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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.22 du 2019-07-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence

  •  (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

    • a) que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu du paragraphe 11.05(1);

    • b) qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

      • (i) de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

      • (ii) d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation du directeur contient :

    • a) la description de la situation d’urgence;

    • b) la description de l’ensemble de données à interroger;

    • c) les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Conservation

    (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2.2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (2.1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2019, ch. 13, art. 97

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