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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.24 du 2019-07-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Tenue de dossiers — ensembles de données accessibles au public

  •  (1) En ce qui a trait aux ensembles de données accessibles au public, le Service est tenu :

    • a) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers pour ces ensembles en ce qui a trait aux justifications données pour leur collecte, aux détails relatifs à chaque exploitation d’un ensemble, aux résultats conservés suite à toute interrogation ou exploitation et, pour chaque résultat conservé, à quelles dispositions de la présente loi cette conservation est liée;

    • b) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à la conservation des résultats conformément au paragraphe 11.11(2).

  • Note marginale :Tenue de dossiers — catégories approuvées

    (2) Le Service est tenu de prévoir des exigences de tenue de dossiers à l’égard des catégories approuvées s’appliquant aux ensembles de données canadiens.

  • Note marginale :Obligations

    (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

    • a) de les entreposer et de les gérer séparément des autres informations et renseignements recueillis et conservés par le Service sous le régime de la présente loi;

    • b) d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime de la présente loi;

    • c) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

    • d) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :

      • (i) l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.2,

      • (ii) la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.21.

  • 2019, ch. 13, art. 97

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