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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 15 du 2015-04-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le Service peut mener les enquêtes qui sont nécessaires en vue des évaluations de sécurité et des conseils respectivement visés aux articles 13 et 14.

  • Note marginale :Aucune limite territoriale

    (2) Il est entendu que le Service peut mener les enquêtes visées au paragraphe (1) même à l’extérieur du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 15
  • 2015, ch. 9, art. 4

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