Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 15 du 2015-04-23 au 2024-10-30 :
Note marginale :Enquêtes
15 (1) Le Service peut mener les enquêtes qui sont nécessaires en vue des évaluations de sécurité et des conseils respectivement visés aux articles 13 et 14.
Note marginale :Aucune limite territoriale
(2) Il est entendu que le Service peut mener les enquêtes visées au paragraphe (1) même à l’extérieur du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 15
- 2015, ch. 9, art. 4
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