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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :


Note marginale :Coopération

  •  (1) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, le Service peut :

    • a) avec l’approbation du ministre, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec :

      • (i) les ministères du gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères,

      • (ii) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police;

    • b) avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions.

  • Note marginale :Transmission des ententes au comité de surveillance

    (2) Un exemplaire du texte des ententes écrites conclues en vertu du paragraphe (1) ou des paragraphes 13(2) ou (3) est transmis au comité de surveillance immédiatement après leur conclusion.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 17
  • 1995, ch. 5, art. 25

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