Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Protection des employés
20 (1) Le directeur et les employés bénéficient, dans l’exercice des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi, de la même protection que celle dont bénéficient, en vertu de la loi, les agents de la paix au titre de leurs fonctions.
Note marginale :Agissements illicites
(2) Le directeur fait rapport au ministre des actes qui peuvent avoir été accomplis selon lui illicitement, dans des cas particuliers, par des employés dans l’exercice censé tel des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi.
Note marginale :Transmission au procureur général
(3) Le ministre fait transmettre au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit en conformité avec le paragraphe (2), accompagnés des commentaires qu’il juge à propos.
Note marginale :Envoi au comité de surveillance
(4) Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (3) est envoyé au comité de surveillance dès leur transmission au procureur général.
- 1984, ch. 21, art. 20
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