Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2024-06-19 :
Note marginale :Primauté des mandats
24 Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23 :
a) autorise ses destinataires, en tant que tels ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée :
(i) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour effectuer l’interception ou l’acquisition qui y est indiquée,
(ii) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à exécuter le mandat;
b) autorise quiconque à prêter assistance à une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire habilitée par le mandat.
- 1984, ch. 21, art. 24
- Date de modification :