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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 27 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présentation et audition des demandes

  •  (1) La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13, une demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.4, une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.

  • Note marginale :Audition d’une demande présentée en vertu de l’article 20.5

    (2) La demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5 peut être entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 27
  • 2015, ch. 20, art. 48
  • 2019, ch. 13, art. 107
  • 2024, ch. 16, art. 42

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