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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 28 du 2015-06-18 au 2019-07-12 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer la forme des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;

  • b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de mandat ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;

  • c) par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 28
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2015, ch. 20, art. 49

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