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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Accès aux informations

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur général est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service; à cette fin, il est aussi autorisé à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

  • Note marginale :Production obligatoire

    (2) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (1) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée à l’inspecteur général.

  • 1984, ch. 21, art. 31

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