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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 39 du 2015-04-23 au 2019-07-11 :


Note marginale :Procédure

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le comité de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Accès aux informations

    (2) Malgré le paragraphe 18.1(2), toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (3), le comité de surveillance :

    • a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service et à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;

    • b) au cours des enquêtes visées à l’alinéa 38c), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces enquêtes et qui relèvent de l’administrateur général concerné.

  • Note marginale :Idem

    (3) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (2) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au comité.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 39
  • 2012, ch. 19, art. 382
  • 2015, ch. 9, art. 9

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