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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 40 du 2012-06-29 au 2019-07-11 :


Note marginale :Recherches

  •  (1) Afin de veiller à ce que les activités du Service soient conduites conformément à la présente loi, à ses règlements et aux instructions du ministre visées au paragraphe 6(2), et qu’elles ne donnent pas lieu à l’exercice par le Service de ses pouvoirs d’une façon abusive ou inutile, le comité de surveillance peut :

    • a) soit faire effectuer par le Service des recherches sur certaines activités du Service et exiger de lui qu’il lui en fasse rapport;

    • b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service.

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au directeur :

    • a) si les recherches ont été effectuées par le Service, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité juge indiquées;

    • b) s’il a effectué lui-même les recherches, son propre rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 383

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