Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Recherches
40 (1) Afin de veiller à ce que les activités du Service soient conduites conformément à la présente loi, à ses règlements et aux instructions du ministre visées au paragraphe 6(2), et qu’elles ne donnent pas lieu à l’exercice par le Service de ses pouvoirs d’une façon abusive ou inutile, le comité de surveillance peut :
a) soit faire effectuer par le Service des recherches sur certaines activités du Service et exiger de lui qu’il lui en fasse rapport;
b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service.
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au directeur :
a) si les recherches ont été effectuées par le Service, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité juge indiquées;
b) s’il a effectué lui-même les recherches, son propre rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 383
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