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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 41 du 2017-06-19 au 2019-07-11 :


Note marginale :Plaintes

  •  (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service auprès du comité de surveillance; celui-ci, sous réserve du paragraphe (2), fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

    • a) d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par le comité ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

    • b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le comité de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 146(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

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