Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 47 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :
Note marginale :Avis d’enquête
47 Le comité de surveillance, avant de procéder aux enquêtes visées à l’alinéa 38c), autres que celles faites en vertu de l’article 41, avise le directeur et, s’il y a lieu, l’administrateur général concerné de son intention d’enquêter et leur fait connaître l’objet de la plainte.
- 1984, ch. 21, art. 47
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