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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 48 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :


Note marginale :Secret

  •  (1) Les enquêtes sur les plaintes présentées en vertu de la présente partie sont tenues en secret.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Au cours d’une enquête relative à une plainte présentée en vertu de la présente partie, le plaignant, le directeur et l’administrateur général concerné doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve au comité de surveillance ainsi que d’être entendu en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au comité, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.

  • 1984, ch. 21, art. 48

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