Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Traitement et frais
5 (1) Le directeur a le droit de recevoir le traitement que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.
Note marginale :Régime de pension
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au directeur; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
- 1984, ch. 21, art. 5
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