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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 51 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :


Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

 Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une infraction visée à l’article 133 du Code criminel (fausses déclarations dans des procédures extrajudiciaires) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente partie ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

  • 1984, ch. 21, art. 51

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