Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 55 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :
Note marginale :Protection des renseignements confidentiels
55 Le comité de surveillance consulte le directeur en vue de l’observation de l’article 37 pour l’établissement :
a) des résumés visés à l’article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la Loi sur la citoyenneté;
b) des rapports visés à l’alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l’article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 55
- 2001, ch. 27, art. 226
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