Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Rôle du directeur
6 (1) Sous la direction du ministre, le directeur est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) Dans l’exercice de son pouvoir de direction visé au paragraphe (1), le ministre peut donner par écrit au directeur des instructions concernant le Service; un exemplaire de celles-ci est transmis au comité de surveillance dès qu’elles sont données.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Les instructions visées au paragraphe (2) sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Rapports périodiques
(4) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures à douze mois et aux moments précisés par le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire au comité de surveillance.
Note marginale :Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
(5) Les rapports précisent notamment les éléments d’information ci-après au sujet des activités opérationnelles exercées par le Service durant la période visée pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada :
a) pour chacun des alinéas de la définition de menaces envers la sécurité du Canada à l’article 2, une description générale des mesures prises à l’égard des menaces au sens de l’alinéa en cause et le nombre de ces mesures;
b) le nombre de mandats décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) et le nombre de demandes de mandat présentées au titre du paragraphe 21.1(1) qui ont été rejetées;
c) pour chacune des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles des mandats ont été décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) durant la période ou avant que celle-ci ne débute, une description générale des mesures prises en vertu des mandats en cause.
Note marginale :Justification
(6) Les rapports précisent également :
a) une description générale des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les employés désignés en vertu des paragraphes 20.1(6) ou (8) ont commis des actes ou des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;
b) une description générale de ces actes ou de ces omissions;
c) les renseignements visés aux alinéas 20.1(24)a) à e);
d) des renseignements sur la formation qu’ont reçue les employés désignés en vertu des paragraphes 20.1(6) ou (8) et les employés supérieurs désignés en vertu du paragraphe 20.1(7).
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 6
- 2012, ch. 19, art. 379
- 2015, ch. 20, art. 40
- 2019, ch. 13, art. 95
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