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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 7 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consultation du sous-ministre

  •  (1) Le directeur consulte le sous-ministre sur les points suivants :

    • a) l’orientation générale des opérations du Service;

    • b) toute autre question à l’égard de laquelle les instructions visées au paragraphe 6(2) exigent une pareille consultation.

  • Note marginale :Consultation du sous-ministre — mandats

    (2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1, 22.21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou, s’il y a lieu, de renouvellement du mandat.

  • Note marginale :Consultation du sous-ministre — autorisations

    (2.1) Le directeur ou un employé désigné en vertu du paragraphe 11.04(1) consulte le sous-ministre avant de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12.

  • Note marginale :Consultation du sous-ministre — ordonnance de communication

    (2.2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.

  • Note marginale :Conseils du sous-ministre

    (3) Le sous-ministre conseille le ministre sur les instructions déjà données ou à donner, selon lui, en vertu du paragraphe 6(2).

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 7
  • 2015, ch. 20, art. 41
  • 2019, ch. 13, art. 96
  • 2024, ch. 16, art. 5

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