Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Consultation du sous-ministre
7 (1) Le directeur consulte le sous-ministre sur les points suivants :
a) l’orientation générale des opérations du Service;
b) toute autre question à l’égard de laquelle les instructions visées au paragraphe 6(2) exigent une pareille consultation.
Note marginale :Consultation du sous-ministre — mandats
(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1, 22.21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou, s’il y a lieu, de renouvellement du mandat.
Note marginale :Consultation du sous-ministre — autorisations
(2.1) Le directeur ou un employé désigné en vertu du paragraphe 11.04(1) consulte le sous-ministre avant de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12.
Note marginale :Consultation du sous-ministre — ordonnance de communication
(2.2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.
Note marginale :Conseils du sous-ministre
(3) Le sous-ministre conseille le ministre sur les instructions déjà données ou à donner, selon lui, en vertu du paragraphe 6(2).
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 7
- 2015, ch. 20, art. 41
- 2019, ch. 13, art. 96
- 2024, ch. 16, art. 5
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